Droit de planification de la succession

Notre équipe de planification de la succession, qui est basée à Ottawa, offre une gamme importante de services tant aux particuliers qu’aux sociétés. Il nous ferait plaisir de vous conseiller en matière de planification des biens de la succession, de planification de la succession d’une entreprise, d’ administration successorale, de litige succesoral et/ou de médiation successorale. La planification de votre  succession assurera votre sécurité financière et les membres de notre équipe sont fiers d’aviser nos clients concernant les meilleures façons d’organiser leurs affaires.

 

Notre équipe fournit des solutions créatives et du moment dans les domaines suivants :

  • La planification de la succession : la préparation de testaments, de procurations relatives aux soins de la personne et de procurations relatives aux biens;
  • La planification d’impôt personnel et d’impôt aux  successions : la préparation de fiducie familiale, de fiducie adulte, de gel successoral, de fiducie d’assurance-vie, de fiducie de conjoint, de fiducie entre vifs, de fiducie Henson pour les bénéficiaires à besoins particuliers, de modifications de fiducie, de mutiples testaments, ainsi que la planification fiscale post-mortem et l’administration de fiducies;
  • La planification de la succession d’entreprises : la réorganisation d’entreprise, les conventions d’actionnaires, l’utilisation de l’assurance-vie, les organisations variables du capital social, et les dispositions fiscalement avantageuses;
  • Les  dossiers  traitants directement ou indirectement de personnes atteintes d’incapacité mentale, dont la tutelle et les questions de capacité;
  • La planification de dons de bienfaisance aux fondations publiques et privées;
  • L’administration de la succession / de procurations : l’approbation de comptes pour les fiducies, les successions et les avocats par procuration, l’inventaire des biens immobiliers, la distribution des actifs de la succession, le dépôt des documents de la succession, l’interprétation des testaments et des fiducies et les obligations d’exécution testamentaire;
  • La protection des mineurs : la désignation de tuteurs et l’établissement de fiducie pour les enfants mineurs;
  • Les questions de biens, dont les options d’appartenance afin d’assurer que les objectifs de planification successoral soient réalisés; et
  • Le litige / les modes extrajudiciaires de règlement des conflits : les questions de capacité, les disputes successorales et les questions d’interprétation de testaments.

Avocats pratiquant en droit de planification de la succession

Mark Schnier
Craig McFarlane
Craig McFarlane
Matt Brown
Nadilyn Mangaliag Calasanz
Harry A. Gregoropoulos
William Honeywell
James Jeffcott
John N. McFarlane
Angela McLaughlin
Ron Petersen
Tamara Schlesinger
Douglas Smyth
Michael Wong

Comment puis-je savoir si je suis bénéficiaire de la succession de mon oncle?

Ce n’est pas aussi simple que cela peut paraître. La situation où tous les membres de la famille se rencontrent au bureau de l’avocat pour la lecture du testament peut se produire dans les films, mais ne se produit habituellement pas dans la vraie vie. Un des scénarios suivants est plus probable :

Si votre oncle a fait un testament dans lequel il nomme un exécuteur testamentaire (habituellement un membre de la famille, un ami, un avocat ou un autre professionnel, ou même une société de fiducie) prêt à administrer la succession, et si la succession comprend des biens pour lesquels une demande d’homologation est requise (tels que des biens réels détenus en son nom unique ou un important compte de placement sans propriétaire conjoint ou bénéficiaire désigné), l’exécuteur devra alors donner un avis écrit à tous les bénéficiaires nommés au testament de leurs droits à la succession au moment de déposer la demande d’homologation à la cour. Souvent, l’exécuteur testamentaire vous donnera un avis informel même avant que la demande d’homologation soit faite, et vous pouvez aussi demander cette information.

Si une demande auprès des membres de la famille ou de l’avocat de votre oncle ne mène à aucun testament, il est possible de faire effectuer une demande de recherche testamentaire auprès de la cour et de publier un avis dans les journaux ou dans une publication juridique vous informant si quelqu’un est au courant de l’existence d’un testament. Si votre oncle a habité à divers endroits durant sa vie, il est possible que vous ayez à effectuer cette recherche dans plusieurs villes.

Si, suivant des recherches raisonnables, il semblerait que votre oncle n’avait pas de testament, mais qu’une personne se porte volontaire pour administrer sa succession, vous devez encore être avisé dans la demande auprès de la cour à savoir si vous avez droit à la succession. En l’absence d’un testament, un neveu ou une nièce héritera seulement si le défunt n’avait aucun parent, enfant ou époux vivant, et si son frère ou sa sœur, soit votre parent, est décédé. Si vous êtes toujours un bénéficiaire potentiel, vous pouvez alors faire demande pour administrer la succession. De façon générale, vous devrez retenir les services d’un avocat pour vous aider à préparer les documents pour la cour, y compris le formulaire requis par la cour pour le consentement écrit à votre nomination par tout autre frère ou sœur vivants et par les enfants des autres frères et sœurs défunts de votre oncle.

Si vous croyez être un bénéficiaire, mais que personne ne vous donne de renseignements, il existe plusieurs processus standards en cour qui peuvent vous être utiles, notamment une recherche de demande d’homologation (pour déterminer si quelqu’un a déjà fait une demande pour administrer la succession), une demande d’avis si une demande d’homologation est éventuellement présentée, une requête pour la production du testament ou de tout document semblable par la personne qui pourrait en avoir la possession, une requête pour une ordonnance exigeant de l’exécuteur testamentaire nommé ou, en l’absence d’un testament, du membre le plus rapproché de la famille de votre oncle, d’accepter ou de refuser la nomination en tant que fiduciaire testamentaire. Un avocat pourra vous aider à déterminer si vous avez le droit de vous servir d’un de ces processus et comment y arriver.

J’ai entendu dire que si je laisse ma succession à mon fils handicapé le gouvernement recouvrera le tout. Est-ce vrai?

Pas tout à fait. Le gouvernement ne recouvrera pas votre succession. Toutefois, si votre fils reçoit des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), ces prestations pourraient être recouvrées s’il hérite de biens qui ne figurent pas sur la liste approuvée de biens exemptés. La liste des biens exemptés inclut une résidence principale, une résidence secondaire, si elle est approuvée pour la santé et le bien-être de votre fils, un véhicule automobile, un deuxième véhicule automobile d’une valeur maximale de 15 000 $, s’il est nécessaire pour qu’une personne à charge de votre fils se rende au travail, des funérailles prépayées, les outils propres au travail de votre fils, l’actif d’une entreprise d’une valeur de 20 000 $ et des biens autres d’une valeur de 5 000 $. Un héritage qui au départ se présenterait sous une autre forme peut être converti en bien exempté (par exemple, un montant d’argent peut être utilisé pour acheter une maison dans laquelle vivra votre fils); le cas échéant, le droit de votre fils de recevoir des prestations ne devrait être suspendu que jusqu’au moment de la conversion.

En plus des biens exemptés mentionnés ci-dessus, il existe trois façons de détenir de l’argent et des placements en tant que bien exempté. Premièrement, tout ou partie d’un héritage qui se présenterait d’abord sous une forme non exemptée peut être placé en fiducie pour votre fils (ce qui signifie que quelqu’un d’autre détiendra les biens au nom de votre fils et lui fera des paiements pour son bénéfice). Seuls les biens hérités ou le produit d’une assurance-vie peuvent être placés en fiducie de cette façon; la limite à vie cumulative de telles contributions à la fiducie (de tous les défunts, non seulement vous) est de 100 000 $. Tant que les paiements faits à même la fiducie sont utilisés pour des items ou services liés au handicap de votre fils, ou se situent à l’intérieur de la limite autorisée de 6 000 $ par période de douze mois au titre du revenu annuel, ni son droit de bénéficiaire dans la fiducie ni les paiements n’auront d’effet sur son admissibilité aux prestations de POSPH. Deuxièmement, si votre fils est âgé de moins de 59 ans et est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, tout ou partie de son héritage peut être placé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) au lieu ou en sus d’être placé dans la fiducie. Tous les biens peuvent être placés dans un REEI; la limite à vie cumulative de telles contributions est de 200 000 $. Ni le droit de bénéficiaire de votre fils dans le REEI ni les prestations qu’il reçoit du REEI n’auront d’effet sur son admissibilité aux prestations de POSPH. Pour créer une fiducie ou prendre part au REEI, votre fils doit être mentalement apte à créer la fiducie ou ouvrir le REEI, ou il doit avoir un avocat ou un tuteur aux biens (ou un parent, s’il est âgé de moins de 18 ans) qui peut créer la fiducie ou ouvrir le REEI en son nom.

La troisième façon de détenir de l’argent ou des placements en tant que bien exempté pour les fins du POSPH est la plus flexible, mais doit être déterminée à l’avance. Au lieu de laisser votre héritage à votre fils à titre de legs absolu sans condition, pensez plutôt le lui laisser par « fiducie Henson trust ». Il s’agit d’une fiducie où le droit de votre fils à un revenu et des gains en capital est laissé entièrement à la discrétion du fiduciaire, ce qui signifie que votre fils n’a aucun droit exécutoire de recevoir une partie quelconque de son héritage à votre décès ou suivant celui-ci. Il n’existe aucune limite à la valeur des biens qui peuvent être placés dans une fiducie Henson et cette fiducie n’exige pas que votre fils soit apte mentalement ou qu’il ait un avocat ou un tuteur aux biens; toutefois, il est important de choisir un ou plusieurs fiduciaires qui sont raisonnables, ont le souci du détail et sont fiables, et qui ont à cœur l’intérêt de votre fils. Il est important de souligner que tant que votre fils reçoit des prestations du POSPH, les paiements à même la fiducie doivent être faits en tenant compte des limites de revenu imposées par le POSPH afin d’assurer que votre fils ne perde pas son droit au soutien du revenu ou à d’autres prestations importantes telles que l’assurance-médicaments.

Puis-je contester ce que je reçois dans le testament de ma mère?

Oui. La question qui se pose est à savoir si ça en vaut la peine.

Premièrement, il faut se rappeler qu’en Ontario, un testateur a le pouvoir absolu de décider à qui laisser son héritage, sujet seulement à quelques rares exceptions liées à contraintes d’intérêt public. Votre mère pourrait donc décider de laisser tout son héritage à ses voisins.

Cependant, deux choses sont prises pour acquis : en premier lieu, que votre mère avait la capacité de tester et, en deuxième lieu, qu’elle a agi de son plein gré. Comme la loi considère le testament valide, il vous revient de contester le testament et de démontrer qu’il n’est pas valide, ce qui n’est pas facile.

Prouver que votre mère n’avait pas la capacité de tester lorsqu’elle a fait son testament est très difficile, car comme elle n’est plus ici, il est impossible de la questionner à ce sujet. Vous devez alors vous servir de sources secondaires d’éléments de preuve. Peu importe si vos soupçons sont bien fondés, ce type de preuve est difficile à trouver et est rarement concluant. Néanmoins, les testaments peuvent être mis de côté en Ontario si la cour est convaincue que le testateur n’avait pas la capacité de tester.

Les testaments peuvent aussi être contestés sur le fondement que votre mère n’a pas agi de son plein gré, mais qu’une personne a plutôt contrôlé ou influencé ses décisions. Ce genre de scénario se présente souvent dans le cas de personnes âgées qui sont devenues dépendantes de quelqu’un physiquement ou émotionnellement, souvent une « nouvelle » personne qui vient d’entrer dans leur vie. Bien qu’il n’y ait rien de mal à ce que votre mère laisse un legs à un soignant – même un legs important – il sera considéré très suspect si votre mère laisse tout son héritage au soignant, sans rien laisser aux membres de sa propre famille.

Il n’est donc pas rare que de nombreux testaments soient contestés sur les deux plans, soit l’absence de capacité à tester et l’influence indue, puisqu’il est alors souvent question d’un scénario impliquant une personne âgée fragile.

Un autre point pouvant être soulevé est l’erreur d’écriture. Dans certains rares cas, la cour acceptera une preuve voulant qu’une erreur ou une omission se soit produite en raison d’un oubli ou d’une erreur commise par l’avocat ou la personne qui a écrit le testament. Ce point peut être accepté, par exemple, lorsqu’il existe une divergence évidente ne pouvant être expliquée entre les notes prises par l’avocat et le produit final.

La contestation de testament ne convient pas aux natures sensibles. Elle peut être couteuse non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan émotionnel, et peut mener à la fin de relations. Nous poursuivons et défendons régulièrement de tels cas, mais le client doit garder en tête que le combat risque d’être acharné et difficile. Avant d’entamer une telle action, vous devez avoir une conversation importante avec votre avocat, ainsi qu’avec votre famille et vos amis, au sujet des conséquences possibles.

Puis-je détenir ma maison et mes placements conjointement avec mes enfants afin d’éviter les frais d’homologation?

Oui, toutefois cela n’est pas nécessairement une bonne idée. Il faut tenir compte des points suivants :

Premièrement, les “frais d’homologation”, maintenant connus comme l’impôt sur l’administration des successions, équivalent à environ 1,5 % de la valeur la succession homologuée. Lorsqu’il est question de succession, il existe des considérations fiscales beaucoup plus importantes dont il faut d’abord tenir compte. Vous pouvez donc avoir une discussion au sujet des frais d’homologation, mais il faut garder les choses en perspective.

Deuxièmement, mettre des biens au nom de vos enfants peut mener à une catastrophe fiscale pour eux et pour vous. Prenez comme exemple votre maison : tant que vous y habitez, vous serez exempt de l’impôt sur les gains en capital. À moins que vos enfants habitent avec vous, ils ne peuvent pas se prévaloir de l’exemption pour résidence principale. Admettons que votre maison a présentement une valeur de 500 000 $ et que vous la détenez en tenance conjointe avec vos deux enfants. Dans dix ans, à votre décès, la maison aura une valeur de 800 000 $. L’augmentation de la valeur de 300 000 $ est considérée comme un gain en capital. Votre tiers détenu de la maison sera exempté, car il s’agissait de votre résidence. Mais vos enfants n’auront pas cette chance, car ils détenaient leur propre maison. Par conséquent, chacun d’eux aura un gain en capital de 100 000 $. Suivant les règles actuelles, ils auront à déclarer la moitié du montant comme revenu et devront donc payer de l’impôt sur le revenu sur un montant supplémentaire de 50 000 $ pour l’année de votre décès. L’épargne de 12 000 $ en impôt sur l’administration des successions est négligeable par comparaison.

Un autre risque que vous courez en détenant conjointement vos biens avec vos enfants est que vos biens seront alors sujets à tous leurs problèmes conjugaux ou dettes.

De plus, vous ne pouvez alors pas vous prévaloir de fiducies telles la fiducie Henson, la fiducie-prodigalité ou la fiducie pour résidence qui peuvent être établies par testament.

Même si nous ne recommandons pas ce genre de scénario, il existe de rares situations où nous vous recommanderons parfois d’y penser. Il s’agit habituellement de la situation où une personne souffre d’une maladie en phase terminale et qu’il est évident qu’il lui reste peu de temps à vivre. Dans un tel cas, la plupart des risques susmentionnés sont minimes et l’épargne liée aux “frais d’homologation” vaut le temps et les coûts du travail juridique requis. Chaque cas doit être évalué en tenant compte des circonstances.

Il faut souligner que dans la majorité des cas de planification de la succession où cette question est soulevée, il existe généralement une meilleure option, soit créer une fiducie en faveur de soi-même ou mixte au profit du conjoint en vertu de la Loi sur le revenu. Ce moyen peut permettre à une personne de se prévaloir de l’épargne au titre de l’impôt sur l’administration des successions sans être confrontée à la majorité des risques susmentionnés. Chaque situation doit être évaluée au cas par cas.

Un ami m’a dit qu’il a un « premier » et un « deuxième » testament. De quoi s’agit-il exactement?

Il est question d’« homologation » et de « frais d’homologation », ou plus précisément de « nomination à titre de fiduciaire testamentaire » et d’« impôt sur l’administration de la succession ».

En somme, lorsque vous faites demande pour être nommé à titre de fiduciaire testamentaire, vous devez aussi déposer l’impôt sur l’administration de la succession, un taux d’environ 1,5 % de la valeur de la succession. Cependant, une fois que vous êtes nommé fiduciaire testamentaire, toutes les parties indépendantes telles que les banques, les firmes de placement et les acheteurs de biens immobiliers devront effectuer des transactions avec vous, car vous aurez alors l’autorité de la Cour supérieure. Veuillez consulter notre article « Qu’est-ce que l’homologation et pourquoi en ai-je besoin? ».

Cela étant dit, il existe de nombreuses circonstances où vous n’avez pas besoin de l’autorité de la cour pour faire des transactions. Par exemple : admettons que le défunt détenait 50 % des actions d’une société privée de plomberie. Il y avait en place une assurance collaborateurs et une convention d’actionnaires obligeant les actionnaires survivants à acheter les actions du défunt. Ces personnes travaillaient avec le défunt, connaissent les membres de sa famille et sont probablement connues de l’exécuteur. Elles n’ont aucune raison de douter du testament du défunt ou d’être sceptiques à l’idée de faire des transactions avec l’exécuteur – tout concorde. Qui est alors chargé d’homologuer le testament ou de payer l’impôt sur l’administration de la succession?

Suivant le droit ontarien actuel, la solution de rechange à cette situation est pour le testateur d’avoir deux testaments distincts, mais simultanés, un souvent nommé le premier testament et un autre souvent nommé le deuxième testament. Le deuxième testament traite de toutes les questions de biens pour lesquelles l’homologation n’est pas requise, comme celles concernant les actions d’une société privée, les pièces de collection, certains biens réels, etc.

Ce scénario n’est pas quelque chose que vous devriez essayer, car à moins de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la validité de la chose, vous risquez au lieu d’avoir deux testaments de vous retrouver sans testament ou avec un testament qui ne traite que de la moitié des questions en cause. Toutefois, compte tenu des épargnes fiscales importantes possibles, le scénario de testaments multiples vaut souvent l’investissement en honoraires.

Qu’arrivera-t-il si je meurs sans testament? Est-ce que tout ira au gouvernement?

Le gouvernement pourrait tout recevoir, mais cela est peu probable. Voici ce qui se produit dans une telle situation :

Si vous décédez sans testament, la loi prévoit la répartition de votre actif net une fois les dettes et taxes payées. Une part préciputaire ira à votre époux et le reste sera divisé entre votre époux et vos enfants. Si vous n’êtes pas marié et n’avez pas d’enfant, la répartition se fera entre les personnes avec qui vous entreteniez le degré de parenté le plus près.

C’est seulement si aucun membre de la parenté vivant ne peut être trouvé que le gouvernement héritera de vos biens. Sur le plan technique, si personne ne peut prouver un droit aux biens, les biens sont dits « échoir à la Couronne ». Ce genre de situation se produit très rarement.

La question la plus importante est plutôt : « Si je meurs sans testament, est-ce que mes biens iront aux personnes qui selon moi devraient en bénéficier? »

Qu’arrive-t-il si je perds mon aptitude mentale et que je n’ai pas encore nommé un procureur au soin de la personne?

Mandataire spécial

Un mandataire spécial est une personne autorisée à donner ou refuser son consentement au traitement médical si vous êtes incapable de le faire.

Priorité de rang

En Ontario, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé prévoit que la personne qui a priorité de rang sur la liste suivante sera votre mandataire spécial si elle satisfait aux exigences décrites plus bas :

  1. Le tuteur à la personne de l’incapable;
  2. Le procureur au soin de la personne de l’incapable;
  3. Le représentant de l’incapable nommé par la Commission du consentement et de la capacité;
  4. Un conjoint ou le partenaire de l’incapable;
  5. L’enfant ou le père ou la mère de l’incapable (la présente ne vise pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite);
  6. Le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite;
  7. Un frère ou une sœur de l’incapable;
  8. Tout autre membre de la famille de l’incapable, y compris la personne liée à une autre personne par mariage ou adoption;
  9. Le Bureau du Tuteur et curateur public.

Deux personnes ne sont pas considérées des conjoints pour l’application de la priorité de rang susmentionnée si elles vivent séparément et indépendamment suivant la fin de leur mariage. De plus, si deux ou plusieurs personnes mentionnées dans un même paragraphe ci-haut ne peuvent s’entendre sur la question de donner ou refuser le consentement, ce sera le Bureau du Tuteur et curateur public qui prendra la décision.

Exigences

Le mandataire spécial doit satisfaire à certaines exigences, notamment :

  • Elle est capable de donner ou refuser le consentement à l’égard du traitement;
  • elle est âgée d’au moins 16 ans;
  • une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter l’incapable ou de donner ou de refuser son consentement au nom de celui-ci;
  • elle est disponible;
  • elle est disposée à assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement.
Qu’est-ce qu’une procuration relative au soin de la personne?

Il est possible que la priorité de rang prévue par la loi pour le mandataire spécial ne reflète pas votre préférence. Alors que vous êtes toujours apte à le faire, vous pouvez nommer un procureur au soin de la personne de votre choix par écrit via une procuration relative au soin de la personne. Le terme “procureur” ne signifie pas un avocat; il signifie simplement la personne ou les personnes que vous nommez dans votre procuration relative au soin de la personne. Le procureur au soin de la personne doit être âgé d’au moins 16 ans.

Vous pouvez dans la procuration faire état de vos intentions relatives à vos traitements, à votre admission dans un établissement de soins et à vos services d’aide personnelle. Les services d’aide personnelle s’entendent d’activités courantes de la vie, notamment les soins d’hygiène, le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer ou de prendre position, ou la surveillance de ces activités, et s’entend en outre d’un ensemble de services d’aide personnelle ou d’un programme énonçant les services d’aide personnelle qui doivent être fournis à une personne.

La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui prévoit certaines conditions obligatoires pour qu’une procuration relative au soin de la personne soit valide. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide pour préparer votre procuration relative au soin de la personne.

Qu’est-ce que l’homologation et pourquoi en ai-je besoin?

L’homologation est la prévue, soit une ordonnance de la cour, indiquant que vous désirez à titre d’exécuteur donne suite ou exécuter le testament du défunt.

L’homologation est requise, car les banques et autres institutions publiques ne peuvent pas simplement se fier à la personne qui s’y présente avec un papier et prétend : « Voici le testament de mon père; maintenant, donnez-moi mon héritage! » Comme ce genre de situation serait favorable à la fraude, la banque ou l’institution voudra être satisfaite que la cour ait certifié comme authentiques le testament et son exécuteur.

En vertu des lois ontariennes actuelles, nous n’utilisons plus le terme « homologation ». Nous faisons maintenant plutôt référence à un “certificat de nomination du fiduciaire testamentaire ». Ce document vous donne non seulement l’autorité, mais fait aussi état de votre responsabilité devant la Cour et envers les bénéficiaires.

Il est important de se rappeler que vous n’avez pas toujours besoin d’obtenir l’homologation ou un certificat de nomination. Lorsque vous devez faire des transactions avec des individus ou des entités indépendantes (des membres de la parenté, des partenaires en affaires, etc.), ils ne vous demanderont probablement pas de preuve en acceptant un legs ou en réglant la question des quelques actions détenues par le défunt. Par conséquent, de nombreux plans successoraux prévoient un deuxième testament séparé pour régler ce type de situation. Veuillez consulter notre article à ce sujet.

Pourquoi est-ce que je ne peux écrire mon propre testament?

À vrai dire, vous pouvez certainement le faire, mais ce n’est généralement pas une bonne idée.

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez construire votre propre avion, installer vos propres câblages à haute tension ou produire votre propre dynamite. Vous épargnerez probablement des sous, mais vous ne serez peut-être pas satisfait des résultats. Le plus grand problème qui se pose avec les testaments faits maison est que, par définition, s’il y a un problème à résoudre, vous ne serez pas là pour le faire!

Les trousses testamentaires et les services en ligne donnent l’impression que la planification successorale est simple et qu’il ne s’agit que de remplir un formulaire. Il est possible que cela puisse fonctionner s’il n’y avait aucune décision à prendre ou si vous étiez déjà au courant de ces décisions et de leurs conséquences, mais ce n’est généralement pas le cas.

Si vous voulez avoir l’esprit tranquille et être sûr que suivant votre décès votre succession sera administrée de façon efficace côté impôts et coûts, et ce, dans le respect et au bénéfice de vos êtres chers, vous ne trouverez de meilleure solution que de faire appel à des services professionnels.

Ai-je un recours si mon époux meurt et m’a retiré comme bénéficiaire de son testament?

Oui.

Si les parties ne se sont pas séparées avant le décès, l’époux du défunt a un droit d’option qui doit se faire dans les six mois suivant le décès son époux. Le droit d’option permet à l’époux survivant de choisir de recevoir ce à quoi il a droit dans le testament ou de traiter la relation comme si les parties s’étaient séparées. En tant qu’époux séparé, le survivant a alors droit de à l’égalisation des biens familiaux acquis durant le mariage. Le testament du défunt est alors appliqué comme si le survivant était décédé avant lui.

L’époux survivant peut aussi avoir droit de présenter une demande de pension alimentaire à l’endroit de la succession de l’époux défunt.

Il existe d’autres biens dont il n’est pas nécessairement fait état dans le testament, notamment :

  • Les désignations de bénéficiaires en vertu des régimes d’assurance et de pension, ainsi que des REER, FERR et CELI.
  • La propriété conjointe

Si un époux a retiré son époux comme bénéficiaire de son testament, l’époux survivant voudra aussi vérifier si les désignations de bénéficiaires ont également été modifiées avant le décès de l’époux; le cas échéant, l’époux survivant voudra probablement choisir de traiter la relation comme si les parties étaient séparées.

Il ne peut pas être disposé d’une propriété conjointe sans le consentement des propriétaires conjoints. S’il y a eu disposition de biens personnels conjoints sans que le propriétaire conjoint le sache, il peut présenter une demande de reddition de comptes et d’indemnités dans le cadre de la demande de partage des biens présentée par suite de la séparation.

L’époux survivant deviendrait alors automatiquement le parent gardien de tout enfant des deux époux. Toute disposition dans le testament de l’époux défunt portant sur la tutelle serait alors inapplicable.

Est-ce que le divorce peut avoir des conséquences sur mon testament actuel?

Oui, comme suit :

 

Divorce :

Si vous obtenez un divorce, votre testament ne sera pas révoqué. Seules les dispositions du testament qui font référence à votre époux seront révoquées. Cela signifie qu’un ancien époux, dont il est fait référence dans le testament, ne sera plus l’exécuteur, le fiduciaire ou le gardien, et que tout legs à son égard sera fait à une autre personne. Cette personne sera déterminée en fonction de la structure du testament. La séparation d’époux légalement mariés n’aura habituellement aucun impact sur le testament en l’absence d’un divorce. La séparation d’époux non mariés n’a également aucun impact sur le testament, mais les demandes de partage des biens sont alors encore plus complexes. Nous recommandons à nos clients de prévoir un nouveau testament s’ils obtiennent un divorce ou se séparent de leur conjoint de fait.

Il est important de noter que dans la majorité des cas, les désignations de bénéficiaires liées aux biens tels que les RÉER, les FERR, les CELI, aux polices d’assurance-vie et aux pensions, ne sont pas affectées par le divorce ou la séparation d’un conjoint de fait. Cela signifie que le testateur devra prendre des mesures pour retirer l’ancien époux ou conjoint de fait à titre de bénéficiaire dans le testament pour l’empêcher d’hériter de ces biens.

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